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Entretien professionnel et sanction disciplinaire : apports jurisprudentiels

Publié le
9/6/2021
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Selon l’article L6315-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur. Tous les salariés de l’entreprise (quelle que soit sa taille) doivent bénéficier de l’entretien professionnel. Peu importe leur date d’embauche, la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel…) ou leur âge.

Cet entretien est destiné à accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle et à identifier ses besoins de formation et de validation des acquis de l’expérience. Ainsi, l’entretien professionnel ne doit pas être utilisé pour évaluer le travail du salarié, qui pourra être effectué dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.

En effet, l’article L1331-1 du Code du travail définit la sanction disciplinaire comme « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Dans ce sens, la Cour de cassation rappelle que l’entretien professionnel n’a pas pour objet de se substituer à la procédure disciplinaire, ne serait-ce que pour un avertissement (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-15.507 F-D).

En l’espèce, la salariée engagée en qualité de téléacteur, a fait l’objet d’un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique, suivi d’un compte-rendu établi par ce dernier.

Selon la Chambre sociale, le compte-rendu d’entretien de suivi à une valeur d’avertissement disciplinaire car liste, de manière chronologique les manquements fautifs de la salariée. Par ailleurs, les termes du compte-rendu d’entretien vont être repris quelques mois plus tard dans la lettre de licenciement de la salariée.

Au regard de ces éléments, la Cour de cassation conclue que l’entretien professionnel a été détourné de sa fonction principale, et a servie en l’espèce a entamé une procédure disciplinaire contre la salariée.

Auteure: Fàtima FERNANDES HALMAOUI