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Prendre rendez-vousRéférences : Conseil d’Etat, 7 novembre 2012, Société Energie renouvelable du Languedoc c/ Association pour la protection des paysages et ressources de l’escandorgue
En l’espèce, la Société Energie renouvelable du Languedoc avait reçu un permis de construire favorable du préfet de l’Hérault pour l’implantation de 7 éoliennes. Le permis a été annulé sur demande de l’Association pour la protection des paysage et ressources de l’escandorgue par le tribunal administratif de Montpellier.
Le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille qui a reconnu l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des effets du projet sur la protection publique sur le fondement du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, alors en vigueur à lépoque des faits. Cet article dispose notamment que » l’étude d’impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. (…)
Le Conseil d’Etat vient préciser le contenu de l’étude d’impact et le degré de précision des éléments à apporter en matière de projets éoliens en « considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt de la cour que celle-ci a estimé que l’étude d’impact, en se bornant à réaliser une présentation générale des risques de dysfonctionnement générés par les éoliennes et en ne procédant pas à une étude de ces risques au regard de la présence d’une route départementale à proximité de certaines éoliennes, était entachée d’illégalité justifiant l’annulation partielle du permis de construire ; qu’en jugeant ainsi, sans préciser en quoi une telle insuffisance était en l’espèce, et alors que la cour a relevé elle-même la faible occurrence de ces risques et la fréquentation limitée de la route départementale, de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative, la cour a commis une erreur de droit.
Le pourvoi de la société Energie renouvelable sera néanmoins rejeté sur le fondement du droit de l’urbanisme pour défaut de présentation de titre habilitant la société à construire sur le terrain litigieux dont la société n’était pas propriétaire.