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Les News réglementaires de QSE Veille février 2025

Publié le
18/3/2025
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Veille GRH

Article 193 de la loi de finances pour 2025 instituant le « Dispositifactivité partielle longue durée rebond » (APLD-R) 

En février, la loi de finances pour 2025 (Loi n°2025-127 du 14 février 2025) institue un nouveau dispositif à destination des entreprises confrontées à une réduction durable de leurs activités : l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R).  

Ce mécanisme de protection, inspiré de l’APLD mis en place durant la crise Covid (Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020), permet la diminution des horaires de travail des salariés en contrepartie d’une indemnisation, tout en garantissant leur maintien dans l’emploi et leur formation.  

Quelles entreprises sont concernées par le dispositif d’Activité Partielle de Longue durée (APLD-R) ? 

Toute entreprise confrontée à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre sa pérennité peut bénéficier du dispositif (article 193 de la loi de finances pour 2025). 

Lors de l’application du dispositif de l'activité partielle de longue durée, les salariés concernés seront régis par les dispositions du code du travail concernant l'aide aux salariés en activité partielle[1]

Quelles démarches l’employeur doit-il mener pour bénéficier du dispositif d’Activité Partielle de Longue durée (APLD-R) ? 

Afin de bénéficier de ce dispositif, plusieurs étapes sont nécessaires :  

Conclusion d’un accord collectif de branche étendu, ou d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe. Cet accord doit définir :  

  • Sa durée d’application ;  
  • Les activités et salariés concernés     par le dispositif ;  
  • Les réductions de l’horaire de travail     pouvant donner lieu à indemnisation des salariés concernés ; 
[1]Chapitre II du Titre II du livre 1er de la cinquième partie du code du travail intitulé « Aide aux salariés placés en activité partielle (ArticlesL5122-1 à L5122-6) ».
  • Les engagements souscrits par l’employeur en contrepartie de cette réduction d’horaires.  

Elaboration par l’employeur d’un document conforme à l’accord évoqué définissant les engagements spécifiques en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.  

Nota : le comité social et économique (CSE)de l’entreprise doit être consulté au préalable lorsqu’il existe.  

3° Transmission à l’autorité administrative (a priori telle que la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - DDETS) de l’accord collectif ou du document élaboré par l’employeur. 

4° Validation de l’accord collectif par l’autorité administrative ou homologation du document élaboré par l’employeur.  

Nota : En cas de conclusion d’un avenant de révision à l’accord collectif, la procédure de validation doit être renouvelée. Par ailleurs, en cas de reconduction ou d’adaptation du document élaboré par l‘employeur, il est procédé à une nouvelle homologation.  

5° Notification par l’autorité administrative de la décision de validation (motivée) :  

L’autorité administrative notifie l’employeur de sa décision sous un délai de : 

  • 15 jours à compter de la réception de l’accord     collectif ;  
  • 21 jours à compter de la réception du document     élaboré par l’employeur. 

Nota : le CSE ou les organisations syndicales représentatives signataires sont notifiées lorsqu’elles existent.  

A savoir : le silence gardé par l’Administration pendant les délais susmentionnés vaut décision de validation ou d’homologation. Dans ce cas de figure, l’employeur devra transmettre une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son avis de réception par l’administration, au CSE ou aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’ils existent. 

6° Porter à connaissance de la décision de validation/homologation ainsi que des voies et délais de recours aux salariés de l’entreprise. 

L’information aux salariés doit être faite par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyenpermettant de conférer date certaine à cette information.  

 Quelles sont les obligations de l’employeur en contrepartie de la réduction de l’activité des salariés ?  

Par la mise en place de ce dispositif, l’employeur s’engage à maintenir ses salariés dans l’emploi, mais également à assurer leur formation professionnelle.  

Ainsi, l’employeur est tenu de proposer aux salariés placés en activité partielle longue durée rebond des actions concourant au développement de leurs compétences (article L6313-1 du code du travail), à savoir : 

  • Des actions de formation ;  
  • Des bilans de compétences ;  
  • Des actions permettant de faire valider les acquis     de l’expérience ;  
  • Des actions de formation par apprentissage (L.6211-2 du code du travail).  

L’autorité administrative s’assure du respect des engagements ainsi pris par l’employeur, lesquels sont applicables pendant toute la durée de l’application de l’accord de mise en place de l’APLD-R.  

Elle peut demander le remboursement des allocations d'activité partielle rebond perçues par l'employeur(article L.5122-1 du code du travail) en cas de non-respect de ses engagements. 

 

Est-il possible de cumuler le dispositif de l’APLD-R et le dispositif spécifique d’activité partielle « activité réduite pour le maintien en emploi » ?  

L’article 193 de la loi de finances pour 2025 (VIII., alinéa 3) précise qu’il n’est pas possible pour une entreprise de bénéficier, concomitamment et pendant toute la durée de l’accord collectif ou du document élaboré par l’employeur instituant l’APLD-R, de ce dispositif et du dispositif spécifique d’activité partielle « activité réduite pour le maintien en emploi » issu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.  

 

Quels sont les délais pour instaurer le dispositif de l’APLD-R au sein de mon entreprise ? 

Le dispositif de l’APLD-R s’appliquera à partir du 01 mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026.  

En revanche, après le 28 février2026, il ne sera plus possible de mettre en place de nouveaux dispositifs d'APLD "rebond" sauf dans le cadre d'une révision d'accords collectifs existants ou d’une modification du document élaboré par l’employeur. 

Dans les prochaines semaines, un décret viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions.  

Veille Environnement

LOI n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

En février, la loi n°2025-188 s’intéresse à la prévention des risques liés aux substances nommées PFAs (perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées). Ce faisant, elle institue une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAs.

Quelles sont les nouvelles dispositions issues de la loi PFAs ?

Cette loi prévoit :

·       L’interdiction des PFAs dans certains produits dès le 01 janvier 2026 ;

·       L’interdiction des PFAs dans tout produit textile au 1er janvier 2030.

Elle instaure également :

·       La surveillance des PFAs dans l’eau potable ;

·       La mise à disposition du public d’une carte de recensement des sites émetteurs de PFAs dans l’environnement ;

·       Une redevance assise sur les rejets de PFAs dans l’eau (article L213-10-2 du code de l’environnement modifié).

Quels produits contenant duPFAs sont concernés par ces interdictions ?

Au 1er janvier 2026,seront concernés les produits suivants (article L524-1) :

·       Tout produit cosmétique contenant des PFAs ;

·       Tout produit de fart contenant des PFAs ;

·       Tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des PFAs.

Au 1er janvier 2030,cette interdiction sera étendue à tout produit textile contenant des substances PFAs, à l’exception de certains produits très spécifiques qui seront listés par décret.

Ainsi, seront interdites la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché (à titre onéreux aussi bien qu’à titre gratuit) des produits concernés.

Il convient néanmoins de préciser que ces interdictions ne s’appliqueront pas aux produits contenant des PFAs dont la valeur résiduelle de concentration restera inférieure ou égale à une valeur déterminée par décret.

Quelles sont les évolutions en matière de surveillance de la qualité de l’eau potable vis-à-vis des PFAs ?

La loi n°2025-188 prévoit la prise en compte, dans le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables, de la présence de substances PFAs dans les eaux destinées à la consommation humaine (article L1321-9-1 du code de la santé publique).

Une carte de l’ensemble des sites ayant émis ou émettant des PFAs dans l’environnement sera élaborée par le ministre chargé de la prévention des risques, conjointement avec le ministre chargé de la santé. Cette carte sera mise à disposition du public par voie électronique et révisée tous les ans.

Par ailleurs, la loi prévoit que dans un délai d’un an à compter de sa promulgation (au plus tard au 27 février2026), le Gouvernement sera doté d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement.

Quel est le tarif de la redevance due par l’exploitant d’une ICPE (A) dont les activités entraînent un rejet de substances PFAs dans l’eau ?

Enfin, la loi instaure une redevance assise sur les rejets de PFAs dans l’eau. Son tarif est fixé à 100euros par cent grammes.

Cette redevance est applicable à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement(ICPE) soumise à autorisation et dont les activités entraînent un rejet de substances PFAs, qu’il soit direct ou par l’intermédiaire d’un réseau de collecte.  

Des décrets seront prochainement adoptés afin de préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.