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Licenciement et absence de visite de reprise

Publié le
8/6/2017
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Un salarié en arrêt maladie pendant plusieurs mois, revient travailler suite à la fin de son arrêt, mais seulement pendant une journée, puis ne revient plus travailler, sans justifier son absence, et ce malgré les relances de son employeur.
L’employeur le licencie pour faute grave deux mois plus tard.
La Cour d’appel estime le licenciement du salarié pour faute grave, justifié aux motifs que le salarié avait repris son travail, ce qui a interrompu la suspension de son contrat travail et qu’il ne s’est plus présenté à son travail, sans aucune explication de son absence.
Dans cette affaire, la Cour de cassation retient que l’employeur, qui n’a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l’issue d’une absence pour maladie de plus de trente jours, peut seulement effectuer un licenciement disciplinaire, en reprochant au salarié, des manquements à l’obligation de loyauté.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas pris en considération le propre manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise alors que le salarié avait manifesté sa volonté de reprendre le travail en retournant travailler, même si ce n’était qu’une seule journée.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que seule l’organisation, par l’employeur, de la visite médicale de reprise, met un terme à la suspension du contrat de travail du salarié pour maladie. La suspension du contrat de travail du salarié, ne peut pas être interrompue du seul fait que le salarié s’était présenté de nouveau à son travail.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel (licenciement pour faute grave) mais déboute le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture et de rappel de salaire.
Toutefois, il est fait droit à la demande du salarié concernant une indemnité de congés payés non pris qui ne lui a pas été versé.
De ce fait, il pourra également obtenir des dommages et intérêts du fait d’une attestation Assedic comportant des mentions erronées, sous réserve d’établir un préjudice particulier résultant de pas avoir mentionné ce nombre de jours de congés payés.
Dans cette affaire, dans la mesure où le défaut de remise ou remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice financier, les juges du fond devront demander sa réparation pour le salarié.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577