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Installations classées pour la protection de l’environnement – Règles locales d’urbanisme : la nécessaire compatibilité de l’implantation d’une installation classée avec les règles locales d’urbanisme
Par un arrêt rendu le 19 juillet dernier, la Cour administrative d’appel de Nantes précise quelles sont les règles applicables quant à la compatibilité de l’implantation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) avec les règles locales d’urbanisme, notamment avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Une décision préfectorale d’autorisation d’implantation d’une carrière avait ainsi été contestée, les requérants invoquant une incompatibilité de la voie d’accès à la carrière avec les règlements des zones A et N du PLU de la commune concernée.
Un PLU est en effet divisé en quatre zones distinctes :
- urbaines (U)
- à urbaniser (UA)
- agricoles (A)
- naturelles et forestières (N)
Selon le classement de ces zones, diverses règles d’urbanismes peuvent s’appliquer dans un périmètre déterminé. Ces obligations sont déterminées dans un des documents composant le PLU, le règlement.
La Cour administrative d’appel de Nantes, s’appuyant sur l’article L514-6 du code de l’environnement, considère que « une installation classée pour la protection de l’environnement doit être compatible avec le règlement d’un plan local d’urbanisme ». Elle ajoute alors qu’une opération d’urbanisme impliquant une ICPE ne peut être compatible avec un PLU qu’à deux conditions :
– elle ne doit pas être de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan ;
– elle ne doit pas méconnaître les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
En l’espèce, le projet prévoyait une implantation en zone Ac, c’est-à-dire dans un secteur agricole autorisant les carrières. De surcroit, une route longue de 1300 mètres et un pont devaient être créés. La Cour administrative d’appel, considère ces aménagements routiers comme « des éléments de l’installation classée ». La Cour considère que ces aménagements, ne compromettant pas le parti d’aménagement retenu par la commune dans la zone A et n’entraînant pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ou l’activité agricole, peuvent être autorisés en zone A.
En revanche, le Cour considère que ces aménagements ne peuvent être regardés comme autorisés par l’article N2 du règlement du PLU. Elle retient donc l’existence d’un vice, tiré de l’incompatibilité des règles d’implantation de l’ICPE avec le règlement du PLU.
Considérant que ce vice peut être régularisé, elle n’annule pas la décision d’autorisation de l’installation classée mais sursoit simplement à statuer afin d’attendre un arrêté de régularisation, transmis par le préfet.
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SÉCURITÉ
Risques – Travail de bureau : focus de l’INRS sur les risques liés au travail de bureau
L’INRS* a récemment publié un focus sur son site internet sur les risques liés au travail de bureau. L’institut souligne que le développement de la tertiarisation a entraîné une augmentation massive des emplois en bureau et ainsi dévoilé les nombreux risques s’y afférent.
Ainsi, les chutes et les manutentions manuelles constituent les principales causes d’accident associées au travail de bureau. Quant aux maladies professionnelles, elles sont principalement recensées sous la forme de troubles musculo-squelettiques et de lombalgie.
Enfin, les risques psychosociaux ne sont pas en reste. Qu’ils soient dus à l’organisation du travail, à la nature même de travail ou à des situations de harcèlements et de violence au travail, ils font également partie des principaux risques pesant sur la santé des salariés affectés à un travail de bureau.
L’employeur doit ainsi tenir compte de ces risques dans le cadre des principes généraux de prévention, énoncés à l’article L4121-2 du code du travail.
* Institut national de recherche et de sécurité
Pour aller plus loin :
– Dossier sur l’évaluation des risques professionnels par l’INRS
– Dossier sur les risques psychosociaux par l’INRS
– Dossier sur les troubles musculo-squelettiques par l’INRS
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SOCIAL
Licenciement – Indemnités prud’homales : le Conseil de prud’hommes de Grenoble ne suit pas l’avis de la Cour de cassation concernant les « barèmes Macron »
Dans une décision rendue le 22 juillet dernier, le Conseil de prud’hommes de Grenoble a fait fi de l’avis rendu par la Cour de cassation quelques jours plus tôt, et écarte l’application du « barème Macron » afin de réparer le préjudice subi par une salariée. Les juges prud’homaux ont en effet considéré qu’en application de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT*, qui pose un principe de réparation adéquate, la réparation prévue à l’article L1235-3 du code du travail ne permettait pas une telle réparation « adéquate ».
Cette décision va à l’encontre de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 qui s’était prononcée sur la question de savoir si l’article L1235-3 du code du travail, issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, était compatible avec les dispositions de l’article 10 de la Convention OIT. Cet article du code du travail prévoit que le licenciement prononcé en l’absence d’une cause réelle et sérieuse donne droit à une indemnité pour le salarié dont le montant est calculé en fonction d’un barème. La Cour de cassation avait alors décidé que l’article 10 de la Convention OIT laissait une marge d’appréciation aux États membres quant à la question de la détermination de ce que couvre la notion de réparation « adéquate ».
Cependant, un avis de la Cour de cassation, même rendu en formation plénière, soit la plus solennelle qu’il soit, n’est qu’indicatif. Le Conseil de prud’hommes de Grenoble s’est donc permis d’aller à contre-courant de la Cour et de considérer que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne permettait pas d’attribuer une réparation adéquate aux salariés. Mais il est fort à penser que la Cour de cassation imposera in fine sa « vision » des barèmes Macron si jamais elle devait statuer et avoir le dernier mot.
* Organisation Internationale du Travail