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Santé - Sécurité - Environnement - Janvier 2019

Publié le
1/2/2019
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ENVIRONNEMENT

  • Économie circulaire – Gestion des déchets – Recyclage : Publication de l’ébauche du projet de loi « économie circulaire »

Le site Déchets Infos a réussi à se procurer une première ébauche de projet de loi « pour une économie circulaire et une meilleure gestion des déchets » du Gouvernement et l’a publiée le 23 janvier dernier.

Ce projet de loi s’inscrit dans la lignée de la Feuille de route économie circulaire (FREC), publiée en mai 2018 sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire, qui présentait un ensemble de 50 mesures permettant à tous les acteurs « d’entrer dans la boucle » et d’atteindre les objectifs du développement durable fixés à l’échelle internationale (i.e. les objectifs de l’Agenda 2030).

Il vise également à transposer les directives issues du paquet « économie circulaire », publiées en juin 2014 et modifiant les différentes directives déchets en vigueur au niveau de l’Union européenne, dont la directive-cadre relative aux déchets (directive 2008/98/CE). Pour rappel, ces textes ont fixé de nouveaux objectifs aux États membres, notamment en vue de généraliser la collecte séparée, de favoriser le recyclage des déchets municipaux (produits par les ménages et les entreprises) et des matériaux d’emballage, et enfin de permettre une marginalisation croissante de la mise en décharge.

Le projet de loi du Gouvernement comporte six articles. Les cinq premiers modifient le code de l’environnement et le code de la consommation en vue de « faciliter l’adoption d’une consommation responsable » (cf. exposé des motifs).

Le premier article permettra au consommateur d’être mieux informé sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits, par exemple en ce qui concerne la réparabilité et la recyclabilité des produits. Il mettra également en place une obligation d’affichage d’un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques à compter du 1er janvier 2020.

L’article 2 concerne quant à lui les pièces détachées, et a pour objectif de faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques, notamment grâce à l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire. De plus, le consommateur devrait être mieux informé sur la non-disponibilité des pièces détachées.

L’article 3 fixe des interdictions en ce qui concerne la publicité : il sera ainsi interdit de réaliser des actions publicitaires ou de communication commerciale visant à inciter à dégrader ou à empêcher le réemploi ou la réutilisation de produits en état normal de fonctionnement.

L’article 4, relatif aux prospectus, interdira la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales (ce qui est souvent le cas) d’ici au 1er janvier 2022.

L’article 5 pose l’obligation de réemployer, réutiliser ou recycler les invendus issus du secteur des produits textiles. Cette obligation concernera les producteurs, importateurs et distributeurs de textiles d’habillement, de chaussures ou de linge de maison neufs à partir du 1er janvier 2020.

Enfin, l’article 6 est celui qui cristallise tous les mécontentements : il habilite en effet le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions nécessaires à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) et à la transposition des directives déchets.

Ce dernier article a notamment interpellé les sénateurs qui se sont émus, dans un communiqué du 24 janvier 2019, du large recours aux ordonnances pour traiter des sujets aussi importants que « le tri des déchets, leur valorisation énergétique, le recyclage des biodéchets, la création de nouvelles filières de responsabilité des producteurs, les sanctions applicables aux éco-organismes ».

Si le projet de loi était adopté tel quel, le Gouvernement serait en mesure de procéder, par ordonnance, à la réécriture d’une très grande partie de la réglementation relative aux déchets.

Plus d’infos :
– Réglementation française relative aux déchets (articles L541-1 et suivants du code de l’environnement) ;
Site internet de l’Agenda 2030 en France ;
Directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ;
Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ;
Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

  • Biodiversité – Police de l’environnement : Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi du Gouvernement portant création de l’Office français de la biodiversité

Le 24 janvier 2019, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi du Gouvernement portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

Pour rappel, le Gouvernement avait engagé une procédure accélérée* sur ce texte le 14 novembre 2018.

Ce projet de loi vise à faire fusionner l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Un nouvel établissement serait donc créé : l’Office français de la biodiversité.

Selon François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui s’exprime dans l’exposé des motifs du projet de loi, « cette création permettra de rapprocher les expertises complémentaires des établissements au service de la reconquête pour la biodiversité, ainsi que de renforcer l’exercice de la police de l’environnement, mieux la répartir dans l’espace et dans le temps, tout en articulant la prévention et le contrôle ».

Le projet de loi doit encore être étudié par les sénateurs. Si ces derniers l’adoptent en première lecture, la fusion devrait être effective le 1er janvier 2020.

*Procédure accélérée : Le Gouvernement peut faire appel à la procédure accélérée lorsqu’il souhaite qu’un texte soit voté rapidement. Dans ce cas, il peut demander la réunion de la commission mixte paritaire (qui est réunie en cas de désaccord entre les assemblées) après une seule lecture dans chaque assemblée. Pour plus d’informations, voir le site du Sénat (page « Le Sénat et la loi ») qui explique la procédure législative.

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SÉCURITÉ

  • Conditions de travail – Troubles musculosquelettiques – Prévention – Exosquelettes : Dossier INRS sur l’utilisation des exosquelettes par les travailleurs

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) consacre l’un de ses dossiers à l’utilisation des exosquelettes par les entreprises. Cette technologie, une fois fixée sur un ou plusieurs membres du corps humain, permet de lui redonner une mobilité ou d’augmenter ses capacités.

Les exosquelettes sont de plus en plus prisés par les entreprises car ils permettent d’assister les salariés lors de la réalisation de certaines de leurs tâches. La charge physique à laquelle ils peuvent être soumis se réduit et les risques qu’ils développent des troubles musculosquelettiques s’amoindrissent.

L’INRS met cependant en garde les employeurs sur l’utilisation de cette technologie qui pose de nouvelles questions relatives à la santé et à la sécurité des salariés. Ceux-ci peuvent en effet être exposés à des risques classiques inhérents aux machines (risques mécaniques, électriques, thermiques, liés aux vibrations etc.). De plus, l’utilisation des exosquelettes est source de stress, de fatigue cognitive, de perte d’équilibre ou de chute car les façons de travailler s’en trouvent modifiées.

Le dossier de l’INRS veille ainsi à informer les entreprises et les acteurs de la prévention sur les points de vigilance à prendre en considération lors de tout projet d’intégration d’exosquelettes.

Pour aller plus loin :
Brochure INRS « Exosquelettes au travail : impact sur la santé et la sécurité des opérateurs »
Brochure INRS « 10 idées reçues sur les exosquelettes »
Brochure INRS « Acquisition et intégration d’un exosquelette en entreprise »

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DROIT SOCIAL

  • Contrat de travail – Éléments constitutifs du contrat de travail : Qualification des contrats liant un chauffeur à la plateforme « Uber » par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 janvier 2019

La multiplication des plateformes numériques mettant en relation directe les usagers avec des prestataires a pris ces dernières années une telle ampleur qu’elle a donné naissance à un nouveau terme, l’ubérisation. Formé à partir du nom de la société Uber, plateforme mettant en relation des chauffeurs avec les usagers, l’usage de ce terme témoigne de l’importance grandissante pris par ces nouveaux modes de travail et qui pose des questions fondamentales en matière de droit social. Quel statut accorder aux prestataires qui ne pratiquent que ces activités pour gagner leur vie ? Sont-ils liés par un contrat de travail à la plateforme numérique ou doivent-ils conserver un statut de travailleur indépendant ?

C’est cette question à laquelle la Cour d’appel de Paris a répondu dans un arrêt rendu le 10 janvier 2019.

Un contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne. En échange de ce travail, elle perçoit une rémunération. Trois éléments constituent donc le contrat de travail : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination. C’est ce dernier élément qui est spécifique au contrat de travail et qui permettra in fine de savoir si l’on est en présence d’un tel contrat ou non.

Dans un arrêt Société Générale, rendu le 13 novembre 1996, la Cour de cassation considère que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Elle posait ainsi les caractéristiques auxquelles doit se conformer la relation entre le salarié et le prétendu employeur pour prouver l’existence d’un lien de subordination entre les deux.

C’est sur ce point que la Cour d’appel de Paris a conclu qu’il existait bien un lien de subordination entre les chauffeurs Uber et la plateforme numérique. La Cour d’appel a notamment considéré que « une condition essentielle de l’entreprise individuelle indépendant est le libre choix que son auteur fait de la créer ou de la reprendre, outre la maîtrise de l’organisation de ses tâches, sa recherche de clientèle et de fournisseurs ». Elle a donc décidé que les chauffeurs Uber sont liés à la plateforme par un contrat de travail.

Cet arrêt est salutaire en ce qu’il permet ainsi aux chauffeurs de bénéficier des protections offertes par le Code du travail. En effet, seuls les articles L7342-1 à L7342-6 de ce code concernent les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Ils mettent en place une responsabilité sociétale des plateformes numériques mais ne font que poser des garanties minimales pour protéger ces travailleurs. Aucune disposition ne concerne leur statut juridique.

Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris fait suite à un récent arrêt rendu par la chambre sociale la Cour de cassation le 28 novembre 2018. Un coursier de la plateforme « Take It Easy » avait demandé la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail. La Cour de cassation, après avoir relevé que l’application Take It Easy disposait d’un système de géolocalisation permettant le suivi du coursier et le nombre total de kilomètres parcourus, et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, a décidé que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail.

Pour aller plus loin :
Note explicative relative à l’arrêt n°1737 de la Chambre sociale du 28 novembre 2018 (17-20.079) publiée sur le site de la Cour de cassation

  • Égalité femme homme – Rémunération – Indicateurs de l’égalité – Lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes : Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018 a institué une obligation de publication des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer dans les entreprises de plus de cinquante salariés.

Un décret publié le 9 janvier 2019 précise quels sont les indicateurs à retenir, qui varient en fonction de l’effectif de l’entreprise. Cette obligation de publication n’entre en vigueur qu’au 1er septembre 2019 pour les entreprises de 250 à moins de 1000 salariés, qu’au 1er mars 2020 pour celles de 50 à 250 salariés. Les entreprises d’au moins 1000 salariés devront quant à elles publier ces indicateurs dès le 1er mars 2019.

Le décret apporte par ailleurs quelques précisions quant aux informations à mettre à disposition des salariés en matière de harcèlement sexuel. L’article D1151-1 du code du travail définit la liste des services dont les coordonnées doivent ainsi être mises à disposition. Il revient donc à l’employeur d’informer les salariés de l’adresse et du numéro des service suivants :

  • Le médecin du travail ou le service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
  • L’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent ;
  • Le Défenseur des droits ;
  • Le référent harcèlement sexuel RH (obligatoire dans toute entreprise employant au moins 250 salariés) ;
  • Le référent harcèlement sexuel élu du personnel lorsqu’un comité social et économique existe.

À noter que depuis le 1er janvier 2019, un référent harcèlement sexuel doit être nommé par le comité social et économique dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif (article L2314-1 du code du travail).