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Sécurité sanitaire des aliments - 31/05/2018

Publié le
31/5/2018
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  • Viandes – Volailles – Commercialisation – Étiquetage : Enquête de la DGCCRF sur la loyauté de l’étiquetage de la viande fraiche de volaille

La DGCCRF (Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a réalisé une enquête afin de contrôler le respect des règles d’étiquetage des carcasses et découpes fraiches de viande de volaille par les exploitants.

Pour rappel, ces règles sont fixées par le règlement (CE) n°543/2008 qui établit des normes de commercialisation pour la viande de volaille, ainsi que par les dispositions du règlement (UE) n°1169/2011 et ses textes d’application pour les dispositions générales d’étiquetage.

Les inspections effectuées par la DGCCRF ont eu lieu au sein de 214 établissements opérant à tous les stades de la chaine alimentaire (transformation, commerces de gros et de détail).

Les résultats de l’enquête révèlent un taux d’établissements non conformes de 38%.

Les mentions faisant principalement défaut sont :

  • Les dénominations de vente, souvent non conformes ou de nature à induire en erreur le consommateur ;
  • L’origine, souvent imprécise ou incomplète malgré l’obligation, depuis 2015, de faire figurer dans l’étiquetage les pays d’élevage et d’abattage des volailles ;
  • Les mentions volontaires : mentions frauduleuses sur les conditions d’élevage et utilisations abusives de signes de qualité (Label Rouge, AOP, IGP…).
  • Étiquetage des denrées alimentaires – Pays d’origine et lieu de provenance – Ingrédient primaire : Conditions d’indication de l’origine de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire

Selon l’article 26 paragraphe 2 du règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), l’indication du pays d’origine et du lieu de provenance d’une denrée alimentaire est obligatoire « dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire», et pour certaines viandes.

Le paragraphe 3 de cet article prévoit par ailleurs que, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire est mentionné dans son étiquetage, mais que celui-ci diffère de celui de son ingrédient primaire :

  • Soit l’origine de cet ingrédient primaire soit également précisée,
  • Soit une mention exprimant cette différence d’origine soit indiquée.

Publié le 29 mai, le règlement d’exécution (UE) 2018/775 vient préciser les modalités d’application de ce paragraphe.

D’après ce nouveau texte, l‘origine de l’ingrédient primaire devra :

  • Ou bien être indiquée par une référence à une zone géographique telle que listée à l’article 2 du nouveau règlement. Les mentions « UE », « non-UE », « UE et non-UE » pourront notamment être utilisée ;
  • Ou bien par une déclaration telle que : «La/Le/Les (dénomination de l’ingrédient primaire) ne provient/proviennent pas d[…] (pays d’origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire)».

Par ailleurs, ces mentions devront être présentées avec une police de caractère d’une hauteur d’au moins 1,2mm, taille minimale des mentions d’étiquetage obligatoires selon le règlement INCO et les deux pays d’origine ou lieux de provenance devront apparaitre dans un même champ visuel.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er avril 2020, afin de laisser aux opérateurs un délai suffisant pour se mettre en conformité.

  • Animaux – Abattage – Bien-être animal : Approbation d’une nouvelle méthode d’étourdissement par basse pression atmosphérique pour les poulets destinés à la consommation humaine

Le règlement d’exécution (UE) 2018/723 vient compléter la liste des méthodes autorisées pour l’étourdissement des animaux avant leur abattage, fixée à l’annexe I du règlement (CE) n°1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

La nouvelle méthode consiste en un étourdissement par basse pression atmosphérique et est applicable exclusivement aux poulets de chair.

Des prescriptions spécifiques concernant l’application de cette méthode sont établies, ainsi que des exigences particulières en matière de conception et construction des équipements d’étourdissement et d’équipement des installations.

Cette méthode pourra être utilisée à compter du 6 juin 2018, date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution.

  • Signes de la qualité et de l’origine – Label Rouge – Cerises : Lancement du premier Label Rouge pour les cerises

L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) a annoncé, dans un communiqué de presse du 24 mai, le lancement d’un premier Label Rouge pour la production de cerises des variétés Folfer, Summit, Belge et Rainier.

Pour mémoire, le signe Label Rouge signifie qu’un produit, du fait de ses conditions de fabrication, possède une qualité supérieure par rapport aux produits standards similaires.

Pour la cerise Label Rouge, cette qualité supérieure sera représentée par :

  • Une teneur élevée en sucre (entre 13 et 16° Brix),
  • Un gros calibre (28 mm minimum),
  • Une cueillette à maturité optimale,
  • Un délai très bref entre la récolte et l’expédition (moins de 24h).

Le cahier des charges complet, détaillant ces exigences et homologué par un arrêté du 23 avril 2018, a été publié au bulletin officiel du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et est accessible au lien suivant : Cahier des charges du label rouge n° LA 08/17 « Cerises ».

Le respect des conditions de production des cerises Label Rouge fera l’objet de contrôles réguliers par un organisme certificateur indépendant.

  • Résidus – Alimentation animale – Médicaments vétérinaires – Denrées d’origine animale : Modification du règlement (UE) n°37/2010 relatif aux limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale

Le règlement (UE) n°37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale a été modifié a deux reprises :

D’une part, par le règlement d’exécution (UE) 2018/721 qui classifie la substance « prolactine porcine » comme substance pharmacologiquement active, sans toutefois fixer de limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 6 juin.

D’autre part, par le règlement d’exécution (UE) 2018/722. Celui-ci étend l’autorisation d’utilisation de la substance « éprinomectine » (jusqu’ici autorisée uniquement chez les ruminants) chez :

  • les poissons, en fixant une LMR de 50 μg/kg pour les muscles et la peau ;
  • les équidés et lapins, en reprenant les mêmes LMR que celles déjà fixées pour les ruminants, à savoir : 50 μg/kg pour les muscles, 250 μg/kg pour les graisses, 1500 μg/kg pour le foie, 300μg/kg pour les reins et 20 μg/kg pour le lait.

Ce second règlement entrera en application le 16 juillet prochain.

  • Truffes – Étiquetage – Contrôles officiels – Fraude : Plus de la moitié des produits contenant de la truffe sont mal étiquetés selon une enquête de la DGCCRF

La DGCCRF a publié les résultats de son enquête visant à contrôler le respect des règles spécifiques d’étiquetage des truffes et des produits en contenant fixées par le décret n°2012-129 du 30 janvier 2012.

Sur l’ensemble des produits analysés, les résultats montrent que plus de la moitié (57%) présentaient une non-conformité.

Un taux particulièrement élevé qui serait dû, selon la DGCCRF, à l’absence de prise en compte par les exploitants de la dernière modification intervenue sur le décret n°2012-129 en 2016. Depuis celle-ci, il est en effet exigé que les denrées alimentaires portant la mention « truffé » contiennent au moins 3% de truffes, et que la dénomination du produit soit accompagnée du nom usuel de l’espèce de truffe utilisée.

De plus, en tant que marché de niche, la filière des truffes laisse place à une fraude plus importante.

Au total, la DGCCRF a donné 29 avertissements, 17 injonctions et 6 procès verbaux, principalement pour des étiquetages incomplets ou des dénominations de vente trompeuses. Une entente sur les prix a d’ailleurs été relevée et a fait l’objet d’un avertissement.