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Prendre rendez-vousLa fin d’année 2020 fut marquée par la publication au journal officiel français de nombreuses évolutions réglementaires, y compris dans le domaine de la santé, sécurité et environnement.
Notamment par la publication du décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, publié le 31 décembre, qui définit les modalités d’application de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement.
Cet article (L. 541-9-2) a été créé par la loi « économie circulaire » publiée au mois de février 2020. Il prévoit la mise en œuvre d’un indice de réparabilité pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques qui « vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné ».
Le principe de cet indice de réparabilité est de lutter contre l’obsolescence programmée des produits électriques et électroniques et de s’inscrire, progressivement, plus dans une économie circulaire que linéaire, en réduisant la part des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
À ce jour, les produits électriques et électroniques (ex : électroménager, télécommunication, matériels informatiques, …) offrent peu de solutions de réparation en cas de pannes ou casse, soit de par leur conception, soit par le prix ou l’existence même de pièces détachées. De plus, ces équipements ne sont pas toujours bien recyclés ou valorisés, alors que leurs composants peuvent présenter des dangers majeurs pour l’environnement. Cette classe de déchets ne cesse ainsi d’augmenter.
Ce sont autant de raisons qui font que la conception et le traitement des DEEE représentent un enjeu majeur de la politique de préservation de l’environnement.
Ce décret définit donc les modalités de mise en œuvre de cet indice de réparabilité, notamment les critères et les paramètres pris en compte dans son calcul, ainsi que les obligations générales concernant sa communication et son affichage.
Pour ce faire, il créé une nouvelle section du code de l’environnement, intitulée « Informations du public sur les produits générateurs de déchets ». Une première sous-section vient la compléter : « Affichage de l’indice de réparabilité », au sein de laquelle cinq articles sont créés ; de l’article R. 541-210 à R. 541-214.
Ces articles prévoient les obligations qui concernent les producteurs, les importateurs, les distributeurs ainsi que les vendeurs d’équipements électriques et électroniques.
L’article R. 541-214, précise les critères qui entrent dans le calcul de l’indice de réparabilité ainsi que le barème associé. L’indice est constitué de 5 notes, respectivement relatives à la disponibilité de la documentation technique, au caractère démontable de l’équipement, à la durée de disponibilité des pièces détachées, au rapport prix de vente/prix des pièces détachées et à des critères spécifiques à la catégorie d’équipement concernée. Ces derniers sont définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie. Aujourd’hui, seuls les lave-linges à chargement frontal, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles multifonctions, les téléviseurs, et les tondeuses à gazon électriques (filaires, batterie et robots) sont concernés.
Chacune des 5 notes est établie en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.
L’indice de réparabilité se traduit finalement par une note sur 10, affichée à la vue des consommateurs selon les modalités prévues par les articles R. 541-212 et R. 541-213, mentionnés ci-dessus.
Auteur : Nolwenn MALBO